CNAV – 110, av. de Flandre – 75 951 PARIS, cedex19
nota: vos droits organic/rsi ont été repris par la CNAV et le nouvel acronyme en 2024 est SSI (sécurité sociale des indépendants)
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ORGANIC puis RSI retraite: qui remplace organic ?
ORGANIC (Organisation Nationale du Commerce et de l’Industrie) est l’ancêtre du RSI (Régime Social des Indépendants), c’était un organisme privé, investi d’une mission de service public. ORGANIC (désormais SSI) était le régime de Sécurité Sociale destiné aux gérants de SARL, EURL, commerçants, artisans, industriels indépendants, et à certaines professions qui lui sont rattachés (notamment les agents commerciaux, bouchers, boulangers, restaurateurs, …). Ce régime de retraite comptabilisait des trimestres et cotisations pour de nombreux anciens chefs d’entreprises gérants de SARL (ou EURL si unipersonnel), artisans et commerçants. ORGANIC a été l’organisme de référence pour la retraite de millions de chefs d’entreprise, de commerçants, d’artisans, d’industriels, … et les cotisations antérieures à 2004 y sont toujours comptabilisées et doivent être réintégrées dans votre relevé de carrière CNAV / CARSAT, désormais appelé l’Assurance retraite. Pour des démarrages d’activité pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées, il est possible d’effectuer un rachat, appelé versement pour la retraite (VPLR) permettant de récupérer des annuités en rachetant des trimestres. Plus d’infos sur le rachat de trimestres ici.
ORGANIC : historique
Créé en 1949 (loi du 17 janvier 1948), ORGANIC s’occupait de l’assurance vieillesse et invalidité de ces industriels, artisans, commerçants,etc. Il était composé d’un régime de base et d’un régime complémentaire obligatoire. Suite à la réforme des retraites de 2004 dite réforme Fillon, et à partir de 2006 le régime d’assurance maladie des professions indépendantes, le régime d’assurance vieillesse des artisans (AVA) et le régime vieillesse des commerçants (ORGANIC) ont fusionné pour devenir le Régime Social des Indépendants (RSI). le RSI a défrayé la chronique ces derniers temps car la fusion de son informatique dans les années 2006/2008 a provoqué de très nombreuses erreurs tant au niveau de appels de cotisations que de la comptabilisation des droits retraite de centaines de milliers d’artisans, de commerçants, et tous les autres affiliés et cotisants.
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ORGANIC et RSI retraite: quel était le fonctionnement ?
Les retraites des commerçants, artisans, industriels, etc. étaient gérées par l’Organisation Nationale de l’Industrie et du Commerce (ORGANIC). L’adhésion y était obligatoire pour toute personne exerçants une activité industrielle et commerciale inscrite au registre du commerce ou assujettie à la taxe professionnelle en qualité de commerçant. ORGANIC fédérait 56 caisses professionnelles et interprofessionnelles qui collectaient les cotisations des commerçants, industriels, artisans, etc., et leur versaient les prestations.
La retraite de base ORGANIC :
Les assurés bénéficiaient à l’époque du taux plein à partir de 60 ans s’ils justifiaient de 150 trimestres d’assurance ou considérés comme équivalents. Il en était de même pour les commerçants, artisans, industriels, etc., ne justifiant pas de 150 trimestres mais étant inaptes au travail à au moins 50%, résistants ou prisonniers politiques ayant été internés ou déportés, prisonniers de guerre ou anciens combattants (en fonction de la durée des services de guerre ou de la captivité), ou encore grands invalides de guerre.
Les assurés ne rentrant pas dans ces catégories, qui ne comptabilisaient pas 150 trimestres et qui désiraient liquider leurs pensions (départ à la retraite) avant 65 ans devaient supporter une minoration de 2,5% du montant de la retraite par trimestre manquant soit pour atteindre 65 ans, soit pour réunir 150 trimestres ; le mode de calcul le plus avantageux étant retenu.
Le calcul des prestations ORGANIC :
Le versement des pensions de retraite est subordonné à la cessation d’activité. Pour le calcul du montant des pensions ORGANIC, il convient de distinguer la période antérieure à 1973 pour laquelle la retraite est calculée en points, et la période postérieure. En effet, depuis cette date, la retraite des commerçants, artisans, industriels, etc., était alignée sur celle du régime général de la Sécurité Sociale.
Avant 1973, il avait été créé des classes de cotisations offrant un libre choix à l’assuré, avec, toutefois, une classe minimale obligatoire. A chaque classe correspondaient un certain nombre de points. Les adhérents avaient la possibilité de cotiser au-delà des classes obligatoires afin d’obtenir plus de points de retraite en ORGANIC. En outre, pour les années où ils avaient peu ou pas cotisé, ils pouvaient effectuer des opérations de rachat, toujours pour augmenter le nombre de points portés à leur compte. Dès lors, pour la période antérieure à 1973, le montant de la pension est égal à la valeur du point de retraite à la date du calcul multiplié par le nombre de points inscrits au compte de l’adhérent (cf. tableau ci-dessous). Sont inscrits au compte ORGANIC de l’adhérent les points gratuits (période antérieure au 1er Janvier 1949), la bonification aux grands invalides de guerre, aux femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants ainsi que celle attribuée au 1er Janvier 1963. Sont également inscrits sur le compte de l’adhérent les points acquis par cotisations ordinaire, volontaires ou par rachat échelonné. Le total des points sera d’autant plus élevé que l’adhérent avait choisi une classe de cotisation élevée.
A partir du 1er Janvier 1973, les assurés versaient des cotisations ORGANIC calculées comme dans le régime général des salariés et aux mêmes taux. Les cotisations étaient assises sur le montant des derniers revenus professionnels non salariés, non agricoles, connus, réels ou forfaitaires. La pension rémunérant les périodes d’activité dépend ici de trois éléments : le Revenu Professionnel Moyen (seules les dix meilleures années étant retenues), le taux applicable (le taux plein étant de 50%) et le nombre de trimestres d’assurance valables. Pour chaque année d’activité, il est retenu autant de trimestres d’assurance que le revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation représente de fois le montant de 200 heures au taux horaire du SMIC au 1er Janvier de l’année considérée, dans la limite de quatre trimestres d’assurance valables par an (cf. tableau ci-dessous).
Le montant de la retraite ORGANIC annuelle pour la part correspondant à l’activité postérieure au 31 Décembre 1972 se calculait donc comme suit :
*RPM : revenu professionnel moyen
Le montant de la pension ORGANIC était éventuellement majoré de 10% pour ceux qui ont eu ou élevé trois enfants. Un minimum annuel est assuré aux commerçants, artisans, etc. adhérents ayant liquidé leurs pensions après le 31 Mars 1983 (cf. tableau ci-dessous).
ORGANIC : les droits des conjoints :
Les régimes des commerçants, artisans, industriels, etc., présentait l’originalité d’accorder aux conjoints non seulement une pension de réversion, mais également une pension du vivant du titulaire. En outre, le conjoint peut bénéficier d’une retraite propre s’il acquiert des droits en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou encore conjoint associé.
Du vivant du titulaire, l’époux du commerçant, artisan, industriel, etc. adhérent ORGANIC bénéficiait à 65 ans ou dès 60 ans en cas d’anticipation, d’un droit calculé sur la moitié de la pension de l’assuré pour la période antérieure à 1973. Cette prestation était soumise à la condition que le mariage ait eu lieu au moins 2 ans avant la liquidation de la retraite du commerçant, artisan, etc. assuré. Une majoration pour conjoint à charge était, en outre, attribuée si les ressources personnelles du conjoint ne dépassaient pas un certain montant. Celle-ci s’élevait à autant de fois un cent cinquantième de montant de l’avantage total que l’assuré justifiait de trimestre d’assurance après 1972. Ces droits pouvaient se cumuler avec une pension de vieillesse du conjoint si le commerçant, artisan, industriel, … assuré justifiait de 15 ans de cotisation ou au moins de 90 points de retraite.
En ce qui concerne la pension de réversion ORGANIC, pour les droits antérieurs à 1973, le conjoint survivant bénéficiait à 65 ou 60 ans en cas d’anticipation, d’une pension de réversion correspondant à 75% des points acquis par l’assuré. Toutefois, un droit calculé sur 52% des points pouvait être attribué dès 55 ans sous réserve que les ressources du conjoint survivant n’excèdent pas 2080 fois le SMIC horaire. Le seuil de ressource était identique pour l’attribution de la pension de réversion correspondant à la période d’activité postérieure à 1972. Le taux de cette pension de réversion était fixé à 52% et ne pouvait pas être inférieur à 73% de la pension maximale de la Sécurité Sociale calculée sur 150 trimestres à taux plein. Cette pension de réversion était intégralement cumulable avec les avantages de vieillesse ou d’invalidité auxquels pouvait prétendre personnellement le conjoint survivant lorsque l’assuré avait cotisé au moins 15 ans ou acquis 90 points de retraite.
ORGANIC : les cotisations volontaires :
Les conjoints travaillant avec leur époux commerçant, industriel, artisan, etc., pouvaient acquérir des droits propres en vertu de la loi du 10 Juillet 1982. Le versement de ces cotisations volontaires ouvraient les mêmes droits que celui des cotisations ORGANIC obligatoires et étaient déductibles des revenus dans les mêmes conditions. Le conjoint collaborateur cotisait volontairement soit sur un tiers du plafond de la Sécurité Sociale, soit sur un tiers des revenus du chef d’entreprise. Dans ce cas, il devait être mentionné sur l’inscription au registre du commerce de l’exploitant comme conjoint participant. Enfin, il pouvait cotiser, en accord avec le chef d’entreprise, artisan, commerçant, etc. sur le tiers ou la moitié de ses revenus professionnels. Cette fraction était alors déduite dudit revenu pour déterminer l’assiette de la cotisation du chef d’entreprise.
ORGANIC : le régime complémentaire :
Pour les artisans, industriels, commerçants, etc., le régime complémentaire ORGANIC était facultatif. Le choix de la classe de cotisation était libre, comme l’adhésion au régime. Il existait 7 classes de cotisations qui s’échelonnaient sur plusieurs montants (par exemple, en 1992, de 4008 F à 16032 F). Celles-ci étaient entièrement déductibles des revenus professionnels ou du revenu global imposable. Chaque cotisation ORGANIC versée donnait droit à un certain nombre de points d’autant plus grand que le cotisant était jeune lors du versement et avait choisi une classe de cotisation plus élevée (cf. tableau ci-dessous). Pour obtenir le montant de la retraite complémentaire ORGANIC, on multipliait le nombre total de points acquis par la valeur du point, réactualisée chaque année.
En cas de décès de l’assuré, il était également possible pour le conjoint survivant de bénéficier d’une pension de réversion égale à 60% de celle du titulaire défunt. L’anticipation de la pension de réversion ORGANIC était possible à compter de 60 ans avec un abattement de 5% par année d’anticipation.
Un régime complémentaire obligatoire a également été mis en place pour les conjoints pour maintenir après le 31 Décembre 1972 les avantages dont ils bénéficiaient et qui résultaient des dispositions antérieures : droit du conjoint au taux de 50% et réversion au taux de 75%. En effet, les conditions d’attribution et de calcul de la majoration pour conjoint à charge ainsi que la pension de réversion pour la période postérieure à 1972 aboutissaient parfois à des prestations inférieures à celles qui pouvaient être servies précédemment. Les cotisations de ce régime, instituées par les décrets des 5 Juin 1975 et 21 Février 1978, étaient assises sur les mêmes revenus que les cotisations du régime vieillesse de base (cf. tableau ci-dessous).
ORGANIC et invalidité-décès :
Mis en place en 1975, le régime invalidité-décès des artisans, commerçants, industriels, etc. ouvrait droit à une pension servie jusqu’au 60e anniversaire du bénéficiaire en cas d’invalidité totale et définitive et de cessation de toute activité professionnelle. Au premier jour du mois suivant, cette pension d’invalidité se transforme en pension vieillesse anticipée dont le montant, augmenté de tous les avantages obligatoire de vieillesse, ne peut être inférieur à celui de la pension d’invalidité. En cas de décès du commerçant, industriel, artisan, etc., qu’il soit actif ou titulaire d’une pension d’invalidité, son conjoint ou ses descendants avaient droit à un capital qui était affecté par priorité aux personnes étant, au jour du décès, à la charge permanente et effective de l’assuré. Pour les plus de 60 ans, les cotisations ORGANIC d’invalidités n’étaient pas dues.
ORGANIC et professions rattachées :
Certaines activités professionnelles non salariées ne répondant pas aux conditions d’affiliation à d’autres régimes ont été soit classées dans les professions industrielles et commerciales, soit rattachées par des décrets. Il en était ainsi pour les exploitants d’auto-écoles et les chefs d’établissement d’enseignement privé… Etaient également tenus de s’affilier les gérants de sociétés commerciales qui ne peuvent être considérés comme salariés pour l’application de la législation sur la Sécurité Sociale. Il s’agissait notamment de certains gérants de SARL, des associés de sociétés d’intérêt ou de personnes tels que les associés de sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des associés commandités des sociétés en commandite simple ou par action. Lorsqu’il y avait exercice de plusieurs activités non salariées relevant de régimes différents, agriculture et commerce par exemple, il devait obligatoirement y avoir détermination de l’activité principale. Les cotisations étaient alors versées au seul régime de l’activité prépondérante. Il est toutefois important de signaler que les commerçants agriculteurs, dont l’activité principale est commerciale, étaient dispensés du versement au régime agricole de la cotisation personnelle, ils restaient toutefois redevables à cet organisme de la cotisation cadastrale non productive de droits. En revanche, en cas d’exercice d’une activité salariée et d’une activité commerciale, il y avait obligation de versement aux deux régimes.
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